Affecter la conservation d’espèces suppose l’obtention d’une autorisation dérogatoire : le projet répond à un impératif d’intérêt public majeur mais aux conditions imposées par le texte et sous le contrôle du juge. Décryptage de Marie-Yvonne Benjamin, avocate associée, et Patrick Lucien-Baugas, avocat chez Genesis Avocats.

Il résulte de l’article L.411-2 du code de l’environnement que trois conditions doivent être réunies pour qu’une dérogation soit accordée à l’interdiction de destruction des espèces protégées :
- le projet faisant l’objet d’une demande de dérogation doit présenter une raison impérative d’intérêt public majeur ;
- aucune solution alternative satisfaisante ne doit exister ;
- le projet ne doit pas nuire au maintien dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle.
Le présent article ne s’intéressera qu’à la première condition, à la lumière de deux décisions juridictionnelles récentes. Ces décisions rendues en sens contraire montrent le degré de précision du contrôle du juge sur l’intérêt que présente la déviation.

CAA Douai, 28 février 2019, n° 16DA01163 

En litige : travaux de réalisation de la déviation de la route nationale 13 au sud-ouest d’Évreux. Le juge va examiner précisément l’objet et les effets de la déviation projetée, ainsi que les difficultés de circulation avant déviation.

Les faits repris dans la décision : « Le projet de déviation routière en cause a pour objet, d’une part, d’améliorer les conditions de circulation sur l’actuelle route dite Potier, qui est sous-dimensionnée, et d’autre part, de détourner le trafic routier du centre d’Évreux vers sa périphérie, afin d’améliorer la fluidité du trafic, le cadre de vie des habitants et les risques que ce trafic fait peser sur les usagers et les riverains. Elle permet en outre d’améliorer la desserte de l’hôpital d’Évreux et de deux zones industrielles ou d’activité situées au sud-ouest et à l’ouest de l’agglomération. Cette déviation a fait l’objet, ainsi qu’il a été dit au point 1, d’une déclaration d’utilité publique en cours de validité à la date de l’arrêté en litige. Si l’association Évreux Nature Environnement fait valoir que le trafic automobile sur les axes en cause aurait légèrement diminué depuis la date de la déclaration d’utilité publique, elle ne le démontre pas, alors qu’il ressort au contraire des énonciations du plan de déplacements urbains de la ville d’Évreux que l’avenue Foch, vers laquelle convergent plusieurs voies en provenance de l’ouest et du sud-ouest de l’agglomération, et en particulier la route nationale 13, constitue un « point critique » et un « goulet d’étranglement » avec une fréquentation de l’ordre de 35 000 véhicules par jour, dont 10 à 20 % de poids lourds. Par ailleurs, à le supposer même établi, le faible développement de l’activité industrielle et commerciale à l’ouest de l’agglomération, illustré selon la requérante par le fait que l’une des entreprises susceptibles d’être desservie par la nouvelle déviation a licencié de nombreux salariés, ne suffit pas à remettre en cause l’intérêt de la desserte, par cette déviation, des zones d’activité existantes et de l’hôpital d’Évreux ». Le projet répond à une raison impérative d’intérêt public majeur.

TA Bordeaux, 9 avril 2019, n° 1800744

Au contraire, dans l’affaire suivante, le projet ne répond pas à une raison impérative d’intérêt public majeur. En litige : une voie nouvelle de circulation automobile d’une longueur de 3,2 kilomètres, deux nouveaux ouvrages pour le franchissement de la Dordogne doublant les deux ponts de chemin de fer existants de Fayrac et du Pech en amont et en aval du village, un passage sous la voie ferrée, une voie parallèle de circulation douce d’une longueur de 4 kilomètres environ et l’aménagement des carrefours de jonction.

Les faits repris dans la décision : Le Préfet de la Dordogne avait considéré que le projet présentait une raison impérative d’intérêt public majeur en ce que la réalisation de la déviation vise à améliorer les conditions de circulation, surtout en période estivale, en supprimant la circulation de transit et les problèmes de congestion et de sécurité liés à la traversée du bourg de Beynac, et à favoriser le développement touristique local en améliorant les conditions d’accueil dans le bourg.

Au départ, le Tribunal n’en disconvient pas : « En effet, le projet de contournement a été conçu pour diminuer le trafic de la route départementale n° 703, empruntée par de nombreux poids lourds et très fréquentée en période estivale, qui traverse le bourg de Beynac-et-Cazenac et longe une falaise présentant d’importants risques d’éboulement, comme l’avait d’ailleurs relevé la cour administrative d’appel de Bordeaux dans un arrêt n° 07BX01393 du 29 juin 2009 concernant la déclaration d’utilité publique. Le croisement des poids lourds, rendu difficile par l’étroitesse de la voie, avait, en particulier, été identifié comme générant des ralentissements ou même des embouteillages dans les deux sens de circulation. La déviation projetée devait permettre de détourner tous les véhicules empruntant l’axe reliant Bergerac à Souillac et ne faisant que transiter par le village, avec pour avantage de fluidifier le trafic dans le bourg et d’y réduire les risques d’engorgement ou même d’accident, alors qu’il s’agit d’un site touristique très fréquenté compte tenu de son intérêt patrimonial exceptionnel ».

Mais, le tribunal va ensuite se livrer à une analyse plus fine de l’intérêt que présente cette déviation au regard de la situation présente. « 9. Toutefois, il résulte de l’instruction que si le trafic automobile s’élève en moyenne à 6 070 véhicules par jour, dont 303 poids lourds, et s’il est prévu que le projet de contournement permette de détourner 60 % de ces véhicules, les difficultés de circulation, en réalité, se concentrent essentiellement sur une période relativement brève de l’année, la saison estivale, avec 10 600 véhicules par jour au mois d’août. Il n’est pas avéré que ces difficultés auraient pour conséquence de nuire significativement à l’attractivité du site et, par suite, à sa fréquentation touristique, laquelle est justement à l’origine de l’engorgement de la route. Il n’est pas non plus établi que les risques d’atteinte à la sécurité publique générés par les véhicules en transit demeureraient particulièrement importants, qu’il s’agisse d’accidents dans le village ou de conflits d’usage de la voie publique. À cet égard, des aménagements ont été réalisés depuis 2015 dans le bourg, où la vitesse est limitée à 30 kilomètres par heure, sous la forme notamment d’une voie piétonne sécurisée, en parallèle de la route et en surplomb de la rivière, ce qui a permis de procéder à l’élargissement de la chaussée sur une partie substantielle de sa longueur et de faciliter ainsi le croisement des poids lourds, source principale de congestion du trafic. Les passages permettant aux piétons de traverser la voie ont également été regroupés. Par ailleurs, il n’est pas démontré que la déviation aurait un impact considérable sur le développement économique de l’ensemble de la vallée de la Dordogne dans le département, les gains de temps permis par le projet étant à présent faibles. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que les véhicules de secours seraient significativement ralentis, que la pollution dans le village même aggravée par les véhicules en transit présenterait des risques notables pour la population et que la voie dédiée aux circulations douces prévue par le projet serait indispensable. Dans ces conditions, le projet ne saurait être regardé comme répondant à une raison impérative d’intérêt public présentant un caractère majeur. »

Marie-Yvonne Benjamin, avocate associée, et Patrick Lucien-Baugas, avocat chez Genesis Avocats.

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