Si l’on sait désormais qu’il est contraire à la Constitution de différencier les groupes intégrés fiscalement des autres, reste à savoir quel sera le futur champ d’application de la taxe à 3 %.

La décision s’est faite attendre tout l’été, mais le Conseil constitutionnel a finalement tranché : la contribution de 3 % sur les revenus distribués n’a aucune raison de s’appliquer spécifiquement aux groupes intégrés fiscalement. « La différence de traitement ainsi instituée entre les sociétés d'un même groupe réalisant, en son sein, des distributions, selon que ce groupe relève ou non du régime de l'intégration fiscale, n'est justifiée ni par une différence de situation, ni par un motif d'intérêt général », a expliqué le Conseil dans un communiqué.

Instaurée en 2012, cette contribution de 3 % s’applique cumulativement lors de chaque distribution entre sociétés passibles de l’impôt sur les sociétés, impliquant naturellement une double imposition pour les entreprises non exonérées. Une injustice est donc réparée, sans pour autant que le Conseil aille jusqu’au bout du raisonnement. Car si la différence de traitement entre groupes intégrés ou non ne se justifie pas, reste à savoir quelles modalités vont s’appliquer à partir du 1er janvier 2017, date à laquelle l’abrogation a été reportée. Ses contours devraient être précisés dans la loi rectificative de finances, en novembre. Le Conseil constitutionnel s’est gardé de donner des pistes dans sa décision, affirmant qu’il revenait au seul législateur de remédier à l’inconstitutionnalité. Mais différents scénarios sont à envisager.

La condition de détention de 95 %

Le premier part d’un constat du Conseil constitutionnel, qui remarque que les groupes non intégrés ne bénéficient pas de l’exonération, « même si la condition de détention de 95 % fixée par l’article 223 A est remplie ». C’est de ce constat que sont partis les deux avocats Marc Pelletier et Philippe Derouin, qui ont déposé la QPC au nom du groupe allemand Layher, détenteur d’une filiale française à 100 % mais assujettie à la taxe parce que non intégrée fiscalement. « Notre objectif n’était pas de supprimer l’exonération, mais bien de d’étendre son champ d’application aux entreprises non intégrées », explique Marc Pelletier.

Le seuil de 10%

Le deuxième scénario est calqué sur des directives européennes déjà applicables : il s’agit de l’application du régime mère-fille, qui s’applique à partir du seuil de détention de 10 % du capital d’une société fille par une société mère. Une décision susceptible d’être adoptée, dans la mesure où l’Afep ainsi qu’une vingtaine d’entreprises, qui avaient déposé un recours devant le Conseil d’État sur la taxe à 3 %, ont été renvoyées devant la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE). Elle devrait se prononcer dans les prochains mois. « Cette solution est celle qui préserve le mieux la taxe des risques constitutionnel et européen », analyse Marc Pelletier.

Le scénario à la Steria

Une troisième option est toutefois envisageable, la moins intéressante du point de vue des entreprises : l’application d’un scénario à la Steria. Cet arrêt rendu en septembre 2015 par la CJUE avait en effet jugé que la neutralisation de quote-part de frais et charges des seules distributions intragroupe n’avait pas lieu d’être. Le gouvernement avait alors opté pour la suppression de cette exonération, tout en ramenant le taux de taxation de 5 % à 1%.

Camille Prigent

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