Secret professionnel des avocats : un amendement de dernière minute
Sujet brûlant chez les robes noires : l’adoption du projet de loi pour la confiance dans l’institution judiciaire et de son article 3 portant sur le secret professionnel des avocats. Et pour cause, il prévoit que ce dernier ne sera plus opposable aux mesures d’enquête ou d’instruction dans deux cas de figure. Tout d’abord lorsque la procédure porte sur les délits de fraude fiscale, de corruption ou de blanchiment de ces infractions ainsi que sur le délit de financement du terrorisme dans certaines conditions. Ensuite lorsque l’avocat a fait l’objet de manœuvres ou actions afin de permettre, de façon non intentionnelle, la commission, la poursuite ou la dissimulation d’une infraction. C’est concernant cette seconde hypothèse que le gouvernement a souhaité clarifier le texte.
Sans revenir sur les principes de l’article 3 du projet de loi, l’amendement, adopté le même jour qu’il a été déposé, a voulu dissiper une ambiguïté. Ainsi, le nouvel article 56-1-2 du Code de procédure pénale, inséré par la commission mixte paritaire, précise désormais que l’inopposabilité du secret professionnel du conseil ne porte préjudice ni aux "prérogatives du bâtonnier ou de son délégué", ni aux "droits de la personne perquisitionnée". Ces trois personnes conservent donc bien leur droit de s’opposer à la saisie d’un document, d’imposer que cette contestation soit examinée par le juge de la liberté et de la détention, puis en cas de recours par le président de la chambre de l’instruction. Le Conseil national des barreaux, qui s’était opposé à l’édiction de cet article 56-1-2, n’a donc pas obtenu gain de cause puisqu’il souhaitait que l’article 3 du projet de loi soit purement et simplement supprimé. L’organisation avait en effet exprimé cette volonté par une délibération de son assemblée générale qui s’était tenue le 12 novembre dernier.