Par décret, en date du 22 décembre 2020, l’interdiction générale et absolue de publicité des médecins a été abrogée pour se conformer au droit européen.

Sujet controversé et sensible depuis plusieurs années, la publicité médicale est désormais possible pour les médecins, à condition toutefois de respecter certaines règles. Jusqu’au 22 décembre 2020, l’article R.  4127-19 du Code de la santé publique indiquait que "la  médecine  ne doit  pas  être  pratiquée  comme un  commerce. Sont interdits tous procédés directs ou indirects de publicité et notamment tout aménagement ou signalisation donnant aux locaux une apparence commerciale", posant ainsi le principe d’interdiction générale et absolue de publicité.

Déjà  en  2017,  la  Cour  de  justice  de l’Union européenne (CJUE) avait jugé qu’une telle interdiction était contraire à la lettre de l’article 56 du Traité de  l’Union européenne,  estimant qu’en vertu de la libre  prestation  de  services,  la  publicité des médecins ne peut pas être strictement interdite. Peu après, le Conseil d’État s’est ainsi aligné sur la position européenne pour faire abroger ledit article R.  4127-19 alinéa 2 du Code de la santé publique.

Ce qui change avec le nouveau décret

L’article  R.  4127-13  du  Code  de  la  santé publique imposait au médecin de ne pas adopter une "attitude publicitaire", que ce soit pour lui-même ou en faveur d’un organisme au sein duquel il exerce ou auquel il prête son concours. L’expression "attitude publicitaire" a été délaissée par la réforme au profit d’une autre formulation qui dispose que le médecin "ne vise pas à tirer profit de son intervention dans le cadre de son activité professionnelle", ni pour lui-même, ni pour un organisme auquel il serait lié. 

Au cœur de la réforme : l’article R.  4127-19 du CSP, dont le premier alinéa, qui a été maintenu, dispose que la médecine ne doit pas être pratiquée comme un  commerce.  Le second alinéa, qui posait l’interdiction générale et absolue de publicité a été intégralement supprimé au profit de deux nouveaux articles : R.  4127-19-1 et R. 4127-19-2. Ceux-ci détaillent et encadrent les procédés grâce auxquels la publicité et la communication peuvent être réalisées.  Le  praticien peut  désormais  communiquer au public, librement et par tout moyen, des informations susceptibles d’éclairer  le  patient lors du choix de son praticien.    

Au cœur de la réforme : l’article R.  4127-19 du CSP, dont le premier alinéa, qui a été maintenu, dispose que la médecine ne doit pas être pratiquée comme un  commerce

Parmi ces informations figurent notamment celles relatives  à  ses  "compétences et pratiques professionnelles, à son parcours professionnel et  aux conditions de son exercice". Une publicité encadrée Le  domaine  de  la  santé  étant  par  nature sensible, cette communication doit bien évidemment respecter les règles déontologiques et la dignité de la    profession. En plus d’être "loyale et honnête", elle ne doit pas faire appel au  témoignage  d’un  tiers  et  ne  pas  être comparative, ni non plus être utilisée comme un moyen d’encourager le patient à recourir inutilement à des soins, ou induire le public en erreur.

Le nouveau décret ouvre ainsi une nouvelle possibilité au profit du praticien : communiquer par tout moyen, à destination du public ou de professionnels de santé, des informations à des fins éducatives ou sanitaires à condition que  celles-ci  soient  scientifiquement  étayées  et  portent  sur  sa  discipline ou des enjeux de santé publique. Un autre article (R.  4127-53 du CSP) prévoit désormais que le médecin qui souhaite communiquer au public sur son  activité, mentionnera le montant de  ses  honoraires,  et  les  modes  de  paiement acceptés.

Enfin, le professionnel de santé est également autorisé à faire figurer, sur ses ordonnances, documents professionnels ou encore sur la plaque d’entrée de son lieu d’exercice, ses titres, diplômes et fonctions lorsqu’ils sont reconnus par le Conseil national de l’ordre ainsi que ses distinctions honorifiques  reconnues par la République française.

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