Par Jean-Benoît Cottin, avocat, docteur en droit, Capstan Avocats
Règlement intérieur : CE ou CHSCT ne peuvent pas tout imposer à l’employeur
Si le CE et le CHSCT peuvent organiser leur fonctionnement au sein d’un règlement intérieur, le contenu de celui-ci ne peut contredire les dispositions légales ou imposer des charges nouvelles à l’employeur. Le cas échéant, l’intéressé peut demander judiciairement l’annulation des clauses illicites.
Le comité d'entreprise détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l'entreprise, pour l'exercice des missions qui lui sont conférées par la loi (C. trav., art. L. 2325-2).
S’agissant du CHSCT, aucune disposition légale n'impose l'adoption d'un tel document, mais la pratique existe, elle est naturellement licite et résulte d'une délibération adoptée à la majorité des membres présents du comité.
En toute hypothèse, il est jugé de manière constante que le règlement intérieur d’un comité peut préciser les dispositions légales mais ne peut les contredire, et le jeu de la règle majoritaire ne peut avoir pour effet d'imposer à l'employeur des charges non prévues par la loi, ce que rappellent deux arrêts récents, l’un à propos du CE (Cass. soc., 8 octobre 2014, n°13-17.133), l’autre du CHSCT (Cass. soc., 22 octobre 2014, n°13-19.427).
Il a par exemple déjà été jugé pour le comité d’entreprise que le règlement intérieur ne peut contenir des dispositions concernant une mesure qui relève des prérogatives de l'employeur (Cass. soc., 15 janvier 2013, n° 11-28.324, à propos de la fixation de la date de la réunion du comité d'entreprise). Il ne peut ainsi imposer au chef d'entreprise de convoquer aux réunions toute personne invitée par le comité (Cass. soc., 22 novembre 1988, n° 86-13.368) ou lui interdire de participer à la désignation du secrétaire (Cass. soc., 25 septembre 2013, n° 12-14.489).
De même, l'arrêt du 8 octobre censure ainsi notamment des clauses :
- allongeant le délai de communication de l'ordre du jour,
- organisant l'instauration systématique d'une réunion de la commission économique en préalable à la réunion plénière du comité,
- prévoyant de manière imprécise l'assistance du secrétaire du CE,
en rappelant que le règlement intérieur ne peut pas imposer à l'employeur des contraintes ou charges non prévues par la loi.
À propos d'une clause de report automatique des sujets précédemment non traités, l'arrêt rappelle que, sauf lorsque sont en cause des consultations rendues obligatoires par une disposition législative, réglementaire ou par un accord collectif de travail, auquel cas elles y sont inscrites de plein droit par l'employeur ou le secrétaire, l'ordre du jour des réunions du comité d'entreprise est arrêté par l'employeur et le secrétaire (C. trav., art. L. 2325-15). Il en va ainsi quel que soit l’objet de la réunion. Ainsi les reports, d'une séance à une autre, de sujets n'ayant pu être traités lors de réunions antérieures ne permettent pas de s'affranchir de cette obligation (Cass. crim. 15 mai 2007, n° 06-84.318), ce que rappelle l'arrêt du 8 octobre, qui annule la clause litigieuse.
Rendu à propos d’un règlement intérieur de CHSCT, l’arrêt du 22 octobre 2014 annule une clause stipulant que « l'ordre du jour comportera de façon distincte les points apportés par les membres du CHSCT et ceux apportés par le président », puisque cela reviendrait à ignorer le principe d’établissement conjoint de l’ordre du jour des réunions du comité (C. trav., art. L. 4614-8). De même, le règlement intérieur ne peut prévoir que les réunions se déroulent, sauf urgence, pendant les heures de travail des membres du comité (ce qui pourrait d’ailleurs poser une réelle difficulté pratique en cas d’horaires décalés), alors que l’article R. 4614-4 précise seulement que les réunions du comité ont lieu, sauf exception justifiée par l'urgence, pendant les heures de travail.
Il valide en revanche d’autres clauses, notamment celle imposant de fournir au comité les moyens de fonctionnement nécessaires ainsi que les informations utiles à l'exercice de ses missions (documentation technique et juridique), ou celle imposant à l'employeur de réunir en urgence le comité à la suite de tout accident du travail ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves.
Le comité d'entreprise détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l'entreprise, pour l'exercice des missions qui lui sont conférées par la loi (C. trav., art. L. 2325-2).
S’agissant du CHSCT, aucune disposition légale n'impose l'adoption d'un tel document, mais la pratique existe, elle est naturellement licite et résulte d'une délibération adoptée à la majorité des membres présents du comité.
En toute hypothèse, il est jugé de manière constante que le règlement intérieur d’un comité peut préciser les dispositions légales mais ne peut les contredire, et le jeu de la règle majoritaire ne peut avoir pour effet d'imposer à l'employeur des charges non prévues par la loi, ce que rappellent deux arrêts récents, l’un à propos du CE (Cass. soc., 8 octobre 2014, n°13-17.133), l’autre du CHSCT (Cass. soc., 22 octobre 2014, n°13-19.427).
Il a par exemple déjà été jugé pour le comité d’entreprise que le règlement intérieur ne peut contenir des dispositions concernant une mesure qui relève des prérogatives de l'employeur (Cass. soc., 15 janvier 2013, n° 11-28.324, à propos de la fixation de la date de la réunion du comité d'entreprise). Il ne peut ainsi imposer au chef d'entreprise de convoquer aux réunions toute personne invitée par le comité (Cass. soc., 22 novembre 1988, n° 86-13.368) ou lui interdire de participer à la désignation du secrétaire (Cass. soc., 25 septembre 2013, n° 12-14.489).
De même, l'arrêt du 8 octobre censure ainsi notamment des clauses :
- allongeant le délai de communication de l'ordre du jour,
- organisant l'instauration systématique d'une réunion de la commission économique en préalable à la réunion plénière du comité,
- prévoyant de manière imprécise l'assistance du secrétaire du CE,
en rappelant que le règlement intérieur ne peut pas imposer à l'employeur des contraintes ou charges non prévues par la loi.
À propos d'une clause de report automatique des sujets précédemment non traités, l'arrêt rappelle que, sauf lorsque sont en cause des consultations rendues obligatoires par une disposition législative, réglementaire ou par un accord collectif de travail, auquel cas elles y sont inscrites de plein droit par l'employeur ou le secrétaire, l'ordre du jour des réunions du comité d'entreprise est arrêté par l'employeur et le secrétaire (C. trav., art. L. 2325-15). Il en va ainsi quel que soit l’objet de la réunion. Ainsi les reports, d'une séance à une autre, de sujets n'ayant pu être traités lors de réunions antérieures ne permettent pas de s'affranchir de cette obligation (Cass. crim. 15 mai 2007, n° 06-84.318), ce que rappelle l'arrêt du 8 octobre, qui annule la clause litigieuse.
Rendu à propos d’un règlement intérieur de CHSCT, l’arrêt du 22 octobre 2014 annule une clause stipulant que « l'ordre du jour comportera de façon distincte les points apportés par les membres du CHSCT et ceux apportés par le président », puisque cela reviendrait à ignorer le principe d’établissement conjoint de l’ordre du jour des réunions du comité (C. trav., art. L. 4614-8). De même, le règlement intérieur ne peut prévoir que les réunions se déroulent, sauf urgence, pendant les heures de travail des membres du comité (ce qui pourrait d’ailleurs poser une réelle difficulté pratique en cas d’horaires décalés), alors que l’article R. 4614-4 précise seulement que les réunions du comité ont lieu, sauf exception justifiée par l'urgence, pendant les heures de travail.
Il valide en revanche d’autres clauses, notamment celle imposant de fournir au comité les moyens de fonctionnement nécessaires ainsi que les informations utiles à l'exercice de ses missions (documentation technique et juridique), ou celle imposant à l'employeur de réunir en urgence le comité à la suite de tout accident du travail ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves.