Hervé-Antoine Couderc et Emmanuel Dinh s'inquiètent des risques de double imposition faisant suite la dénonciation de la convention fiscale franco-suisse en matière de succession.
Décideurs. Les débats autour du caractère « animateur » de la holding ont, une fois encore, été au centre de l’actualité fiscale.
Hervé-Antoine Couderc.
Effectivement, les holdings animatrices ont fait l’objet de nombreuses discussions, de contrôles et même de redressements de la part de l’administration fiscale, remettant principalement en cause leur caractère animateur.
Emmanuel Dinh. Ces controverses sont nées du fait que la loi ne définit pas de manière précise ce qu’est une holding animatrice au regard de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF). Il existe donc un flou artistique autour de cette question, les caractéristiques d’une holding dite animatrice n’ayant été, pour l’instant, précisées que par la voie de commentaires administratifs.
H.-A. C. Si les problèmes pratiques reposent principalement sur le caractère animateur de la holding, d’autres interrogations demeurent.
La question a ainsi été posée de savoir si une holding qui détiendrait des participations minoritaires dans des sociétés qu’elle n’anime pas pouvait conserver son caractère animateur. Dans ce cas, l’administration a tendance à considérer qu’une telle situation ne permettait pas à la holding de bénéficier du statut d’animatrice. De même, l’administration fiscale avait requalifié une holding animatrice au motif qu’une seule de ses filiales n’était pas animée par elle. Nous venons néanmoins d’obtenir une décision du TGI de Paris, dans laquelle le juge reconnaît que le seul fait qu’une holding animant ses filiales sous contrôle effectif possède également une participation minoritaire dans une société dont elle n’assure pas l’animation, n’est pas de nature à remettre en cause sa qualité de holding animatrice.
E. D. Autre exemple que l’on pourrait mettre en exergue, le cas de deux sociétés qui revendiqueraient le statut de holding animatrice d’une même filiale. Ce n’est pas une situation théorique, si l’on pense par exemple à un groupe familial composé de deux branches détenant chacune 50 % du capital d’une société commune. Dans cette configuration, qui était visée dans un projet d’instruction retiré au printemps dernier, il semblerait que l’administration remette en cause le caractère animateur de l’une des deux sociétés. En effet, il ne pourrait y avoir, selon l’administration, qu’une seule holding animatrice par filiale. On comprend aisément qu’une telle position soulève de vraies questions au regard du principe de l’égalité devant l’impôt.

Décideurs. Quelles sont les conséquences pratiques relatives à une remise en cause du caractère animateur de la holding ?
H.-A. C.
Cela soulève des problèmes fondamentaux, car la plupart des groupes d’une certaine taille disposant d’activités diversifiées sont organisés autour d’une holding détenant, par construction, des sociétés opérationnelles. Or, si l’administration fiscale vient remettre en cause l’activité d’animation de la holding, c’est l’ensemble de l’édifice ISF et transmission d’entreprise qui tombe. Cela induirait une multitude d’autres conséquences puisque le statut de société holding animatrice de groupe donne ouverture à plus de dix régimes fiscaux différents. Prenons l’exemple d’un dirigeant qui souhaite transmettre les titres de sa holding à ses enfants. En effectuant cette transmission par une donation de titres en pleine propriété ou bien démembrés, il peut bénéficier d’un abattement de 75 % en souscrivant un engagement de conservation des titres dans le cadre d’un pacte Dutreil. Or, si le caractère animateur de la holding est remis en cause, le donataire ne pourra plus bénéficier de cet abattement.

Décideurs. L’administration fiscale a également procédé à de nombreux rappels de taxe sur les salaires pour les sociétés-holdings.
E. D.
La taxe sur les salaires s’applique lorsque l’entreprise ne réalise pas un chiffre d’affaires soumis à la TVA, ce qui est le cas des holdings, ayant vocation à essentiellement percevoir des dividendes quidemeurent exclus du champ d’application de la TVA. Or, une réforme de la taxe sur les salaires votée dans le cadre de la loi de financement pour la sécurité sociale de 2013 énonce que ladite taxe est désormais assise sur les rémunérations versées aux salariés. Ce nouveau texte de loi fait donc explicitement référence à la notion de salarié, contrairement au texte antérieur.
La question a été posée de savoir si la rémunération d’un dirigeant qui ne cumule pas un mandat social avec un contrat de travail entre dans l’assiette de la taxe. Ce sujet est d’autant plus important que les conséquences peuvent être significatives, la tranche marginale étant fixée à 20 % de la rémunération des dirigeants. Notons qu’un arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 25 juillet 2014, rendu au regard de l’ancien texte, considère que les dirigeants de sociétés n’ont pas la qualité de salarié au sens du droit du travail dans la mesure où ils ne peuvent pas être regardés comme placés dans un lien de subordination avec la société. Des réclamations, basées à la fois sur le nouveau texte mais également sur l’ancien texte tel qu’il a été éclairé par la CAA ont été lancées pour faire sortir de l’assiette de la taxe sur les salaires la rémunération des dirigeants.

Décideurs. 2014 a été marquée par la dénonciation de la convention fiscale francosuisse en matière de succession. Pouvez-vous nous en dire plus à ce sujet ?
H.-A. C.
La convention fiscale franco-suisse en matière de succession de 1953 a été dénoncée par la France en juin 2014 avec effet au 1er janvier 2015. Désormais, en cas de décès d’un résident suisse détenant des biens en France ou ayant des héritiers résidant sur le territoire français, les droits de succession français sont amenés à s’appliquer. Or, le droit français se caractérise par une mise en application assez large du principe de territorialité. Pour rappel, une succession est imposée en France dans trois cas : soit du chef de celui qui décède, soit de celui qui hérite, soit lorsque les biens sont situés en France. Dès lors que l’héritier est résident de France au jour du décès, il y a donc une imposition de la succession sur les actifs mondiaux. Les droits français sont aussi applicables pour les héritiers étrangers dès lors que la succession comprend des biens français. Dans le cas présent, celui qui décède est, par construction, résident suisse mais il doit, en revanche, disposer de biens français ou d’héritiers vivant en France.

Décideurs. Les risques de double imposition sont-ils réels ?
H.-A. C.
Le risque est réel. En France, la double imposition n’est pas éliminée puisque les héritiers d’un parent résidant en Suisse ne pourront imputer les droits acquittés en Suisse sur ceux réglés en France qu’à raison des biens meubles et immeubles situés hors de France. Ainsi, lorsque dans une succession des biens sont situés en dehors de France, les héritiers peuvent imputer l’impôt étranger. A contrario, dès lors que les biens sont établis en France, il ne leur est pas possible d’imputer les impôts réglés en Suisse. Ces règles coexistantes se traduisent donc par une double imposition.
Pour information, il existe en Suisse de nombreux cas d’exonération. Mais lorsque les droits viennent à s’appliquer, les taux demeurent très largement inférieurs à ceux applicables en France. Dans le canton de Genève, une imposition fixée à 6 % est due par les héritiers, tandis que dans le canton de Vaud le taux applicable est de 3,5 %. En France, le taux marginal d’imposition en ligne directe est à 45 %.

Décideurs. Quels conseils apportez-vous précisément à vos clients ?
H.-A. C.
Cette dénonciation de la convention fiscale franco-suisse nous amène à travailler sur un certain nombre de réorganisations avec nos clients. Ces derniers, lorsqu’ils ont des héritiers vivant à l’étranger, peuvent pour certains d’entre eux anticiper leur succession en réalisant des donations. Ces stratégies pourraient se multiplier en 2015. En 2014, cela n’a pas vraiment été le cas puisque les résidents suisses étaient avant tout suspendus à une votation importante sur la pérennisation du forfait en Suisse de l’imposition sur la dépense pour les étrangers. À la suite de cette votation, qui a eu lieu le 30 novembre 2014, les électeurs suisses ont confirmé la pérennisation du forfait fiscal, et ce à une très large majorité.

Décideurs. Une nouvelle convention fiscale francosuisse pourrait-elle bientôt voir le jour ?
H.-A. C.
Je pense que oui, mais cela risque de prendre du temps. Il faudra au moins deux ans pour qu’une nouvelle convention se négocie et qu’elle soit ratifiée par les parlements respectifs. Dans tous les cas, la convention fiscale franco-suisse sera forcément moins favorable que celle qui s’appliquait jusqu’au 31 décembre 2014. Il est donc nécessaire pour les résidents suisses de prendre les mesures adéquates pour éviter les risques liés à une double imposition. Un enfant qui hériterait, par exemple, d’une maison située à Montreux et appartenant à ses parents pourrait ainsi se voir appliquer une double imposition. Le bien est situé en Suisse, un crédit d’impôt d’un montant équivalent à l’impôt réglé à l’étranger sera mis en place, pour autant le taux marginal d’imposition demeurera à 45 %.

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