La plainte auprès du Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris pour les trois médecins plaignants contre X.

Retrouvez l'analyse de cette plainte par Kiril Bougartchev et Edward Huylebrouck : https://www.magazine-decideurs.com/news/exclusif-quelle-est-la-solidite-des-plaintes-contre-agnes-buzyn-et-edouard-philippe

PLAINTE AUPRES DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

POUR
Docteur Emmanuel SARRAZIN
Docteur Philippe NACCACHE
Docteur Ludovic TORO
Ayant pour avocat :
La SELARL DI VIZIO LAW
Maître Fabrice DI VIZIO
Avocat au Barreau des Hauts de Seine, Toque 318
130b avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly-sur-Seine
Tél. 01 78 82 00 15 – Fax 01 78 82 00 19
Mail : [email protected]

CONTRE X
Pouvant être Monsieur Jérôme Salomon, Directeur Général de la
Santé 
A L'HONNEUR DE VOUS EXPOSER
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I - PRESENTATION DES FAITS
Depuis la fin du mois de janvier 2020, l’Europe est touchée par une épidémie de maladie à coronavirus dit COVID-19.
Trois malades ont été recensés en France au 24 janvier 2020.
Au 3 mars 2020, 212 cas de la maladie étaient recensés sur le territoire national, alors qu’au 23 mars 2020, 20 jours plus tard, ce sont 19 856 cas qui étaient recensés, soit une augmentation de 9 356% en vingt jours.
Pour tenter de lutter contre la propagation de ce virus, l’Etat français a mobilisé le système de santé pour « notamment assurer la détection et la prise en charge des patients “cas possibles” et “cas confirmés” » (pièce n° 1, section 3.2, page 10).
Une telle mobilisation passe par la mise en place des plans ORSAN par les différentes ARS françaises.
Le guide d’aide à la préparation et à la gestion des tensions hospitalières et des situations sanitaires exceptionnelles » établi par la direction Générale de la Santé énonce, à ce titre :
« Le dispositif ORSAN repose sur :
• un schéma de planification relatif à l’organisation du système de santé en SSE [Situation sanitaire Exceptionnelle] ayant pour objet, de prédéfinir les parcours de soins des patients à l’échelon régional et de prévoir l’organisation de la montée en puissance coordonnée entre les différents intervenants du système de santé pour répondre aux situations envisagées ;
• des mesures d’attribution et de gestion des moyens de réponse ;
• des orientations relatives à la formation des professionnels de santé.
Le schéma ORSAN a pour objectif d’identifier les adaptations à prévoir dans l’organisation de l’offre de soins pour faire face aux situations pour lesquelles la réponse implique la mobilisation des ressources sanitaires disponibles au niveau territorial. Il est l’outil central de la planification de la réponse du système de santé aux SSE et a pour objet de planifier la montée en puissance progressive et coordonnée du système de santé au cours d’événements exceptionnels sur l’ensemble de ces secteurs (libéral, établissements de santé, établissements médico-sociaux). Dans cette optique, il définit les scénarii des principales SSE susceptibles d’impacter le système de santé et permet, ainsi, de répondre aux objectifs exprimés par le préfet dans le cadre de la

déclinaison ou de la mise en oeuvre des plans intersectoriels » (pièce n° 2, section III, page 23).
S’agissant de l’épidémie COVID-19, un document disponible sur le site Internet santépubliquefrance.fr, intitulé « Conduite à tenir » invite les médecins à « traiter toute suspicion de cas selon la procédure générique REB habituelle » (pièce n° 3).
Puis plus bas :
« Tout médecin prenant en charge un patient suspecté de répondre à la définition d’un cas possible doit prendre contact, pour analyse clinique et classement du cas, avec :
[…]
• le Samu / Centre 15, si le patient est pris en charge en médecine de ville.
Si le patient contacte le système de santé en médecine de ville (son médecin, le Centre 15), il conviendra de ne pas l’orienter d’emblée vers les secteurs d’accueil des urgences, mais d’organiser directement sa prise en charge avec les mesures ci-dessous, afin d’éviter le contact avec d’autres patients, et même en l’absence à ce jour d’éléments en faveur d’une transmission interhumaine ».
La procédure générique à laquelle ce document fait référence, énonce pour sa part :
« L’objectif de cette procédure standardisée est de guider et harmoniser la prise en charge des patients suspects d’être infectés par un agent infectieux REB. Elle est ciblée en priorité vers les soignants de première ligne qui sont les médecins des services d’accueil des urgences, des SAMU, et les médecins libéraux à travers leurs consultations. Le dépistage d’un patient suspect d’infection REB est l’étape clé, elle déclenche l’activation de cette procédure » (pièce n° 4, p. 4, nous soulignons).
Puis, plus loin :
« Le dépistage ou même l’évocation du diagnostic d’un patient suspect REB, étape première et incontournable, par le premier médecin ou personnel soignant que rencontre le patient (urgentiste, médecin libéral, infirmière d’accueil et d’orientation...) amorce la démarche décrite ci-après (cf figure 5) » (pièce n° 4, p. 8, nous soulignons).
Il résulte de ces documents que les médecins de ville, exerçant sous la forme libérale sont des acteurs de premier plan en matière de lutte contre l’épidémie de COVID-19, en ce que la mission de diagnostic et d’identification du virus leur incombe au premier chef.
Cette situation s’accompagne bien évidemment d’un risque accru, eu égard au taux de contamination du virus, c’est-à-dire au nombre de personne que chaque malade infecte en moyenne et qui se situe, s’agissant du COVID-19, entre 1,5 et 3,5.
C’est la conscience de cette dangerosité qui a conduit Monsieur Olivier Véran, ministre de la santé et des solidarités à communiquer sur le « déblocage de 15 millions de masques », le jeudi 3 mars 2020 lors de l’émission télévisée de Jean-Jacques Bourdin, sur la chaine BFMTV.

Et pourtant, malgré le risque accru encouru par les médecins exerçant sous la forme libérale et le déblocage de 15 millions de masques, ces mêmes médecins n’ont constaté la livraison d’aucun de ces 15 millions de masques.
Selon les informations du Canard enchaîné du 4 mars 2019 :
« Malgré les informations d’Olivier Véran indiquant qu’un stock de 15 millions de masques était disponible, aucun n’était arrivé dans les cabinets libéraux à la date du 28 février – pas même dans l’Oise, où l’épidémie a fait un bond » (pièce n° 5).
Ce journal ajoute même :
« Face à la pénurie, la fauche a commencé… dans les hôpitaux ! A l’hôpital Bichat, « quatre cartons, soit 2 000 masques » ont été piqués, confirme la direction de l’APHP au Canard. Et au moins trois autres hostos parisiens ont subi des vols ».
Une note transmise par la Direction Générale de la Santé aux établissements de Santé du territoire français confirme cette politique, aux termes d’un Message Rapide d’Alerte Sanitaire transmis le 1er mars 2020 :
« Le masque chirurgical et antiprojections porté par les soignants, est également efficace pour les protéger lorsqu’ils sont exposés à des gouttelettes potentiellement infectieuses (dans le cadre des précautions complémentaires « gouttelettes », comme la grippe saisonnière, le VRSUn Appareil de Protection Respiratoire (APR), souvent appelé « masque » de type FFP (FFP2 le plus souvent) porté par les soignants est indiqué pour les protéger lors de la prise en charge de patients avec une pathologie relevant des précautions complémentaires « air », à l’instar de la tuberculose, de la rougeole ou du Covid-19, même si son mode de transmission connu est essentiellement « gouttelettes » ou indirectement « contact ». Aujourd’hui, ces APR de type FFP doivent être réservés aux secteurs prenant en charge des patients Covid-19 confirmés (pneumologie, service de maladies infectieuses et tropicale), réanimation ou cas possibles très symptomatiques » (pièce n° 6, nous soulignons).
Or, les masques de type FFP2 sont très différents des masques chirurgicaux, comme le démontre une simple comparaison visuelle :
Masque chirurgical : Masque FFP2 :

Le ministère de la Santé a annoncé la distribution de masques chirurgicaux aux professionnels de Santé :
« chaque professionnel de santé libéral pourra dans le courant de la semaine retirer dans une pharmacie son premier lot de 50 masques antiprojection FFP1, sur présentation de sa carte professionnelle. 10 millions de masques auraient ainsi été libérés » (pièce n° 7).
A la suite de ces mesures, le 12 mars 2020, le président de la République, Monsieur Emmanuel Macron, a annoncé la fermeture de toutes les écoles, collèges, lycées, et universités, à compter du 16 mars. Dès le lendemain, tout rassemblement de plus de 100 personnes était interdit sur le territoire national.
Face à l’aggravation de l’épidémie, le 16 mars 2020, le président de la République annonçait le confinement de la population, à compter du 17 mars 2020, midi.
Le 17 mars 2020 était publié un article dans le Monde révélant la tenue, par Madame Agnès Buzyn, ancien ministre de la Santé, des propos suivants :
« Quand j'ai quitté le ministère, je pleurais parce que je savais que la vague du tsunami était devant nous. Je suis partie en sachant que les élections n'auraient pas lieu ».
Puis :
« Depuis le début je ne pensais qu'à une seule chose : au coronavirus. On aurait dû tout arrêter, c'était une mascarade. La dernière semaine a été un cauchemar. J'avais peur à chaque meeting. J'ai vécu cette campagne de manière dissociée »
Puis :
« Je pense que j'ai vu la première ce qui se passait en Chine : le 20 décembre, un blog anglophone détaillait des pneumopathies étranges. J'ai alerté le directeur général de la santé. Le 11 janvier, j'ai envoyé un message au président sur la situation. Le 30 janvier, j'ai averti Edouard Philippe que les élections ne pourraient sans doute pas se tenir. Je rongeais mon frein »
Puis :
« Bien sûr, je n'aurais pas dû prononcer ces mots [Il s’agit de propos tenus le 24 janvier 2020 à l’issu du Conseil des Ministres de ce jour, et au cours duquel elle a déclaré « En termes de risques pour la France, les analyses de risques d’importation sont modélisées régulièrement par des équipes de recherche. Le risque d’importation de cas depuis Wuhan est modéré, il est maintenant pratiquement nul parce que la ville est isolée »]. Mais avant de partir du ministère, j'avais tout préparé, malgré une inertie ».
Dans un communiqué postérieurement ajouté à l’article du Monde, Madame Buzyn rectifie les propos tenus par ses soins et rapportés dans cet article :
« C'est vrai, j'ai exprimé mon inquiétude depuis le premier jour parce que c'était mon rôle ».

Puis :
« Les propos cités dans le Monde recueillis en pleine crise, doivent être pris dans leur contexte, je regrette l'utilisation du terme de mascarade, qui dans mes propos concernait le fait de débuter des discussions de fusions des listes électorales dans le contexte que l'on connait » (pièce n° 8).
Le même jour, le 17 mars 2020, le Premier Ministre, Monsieur Edouard Philippe déclarait lors du journal télévisé sur la chaine d’informations France 2 :
« Nous avons pris la mesure de confinement lorsqu’il est apparu aux yeux du consensus scientifique, aux yeux du comité scientifique qui nous conseille pour prendre des décisions, que c’était la mesure la mieux à même d’obtenir l’effet que nous recherchons, c’est-à-dire le ralentissement de la circulation du virus. Vous savez, on ne prend pas ni de gaîté de coeur, ni facilement une décision qui impose aux français de se confiner. C’est une décision très lourde de la même façon, croyez-moi, que je n’ai pas pris à la légère, avec le Président de la République, la décision de fermer tout ce qu’on appelle les commerces non essentiels, les cafés les restaurants… Un certain nombre d’endroits qui sont indispensables à la vie collective. Nous l’avons fait lorsque les scientifiques, les médecins, les épidémiologistes, l’ensemble de ceux qui savent et qui nous conseillent nous ont dit qu’il était venu le moment de prendre ces mesures pour obtenir l’effet que nous recherchions et mon souci, ma seule préoccupation, la seule préoccupation qui m’anime, qui anime le Gouvernement, qui évidemment anime le Président de la République, c’est de faire en sorte que le virus circule moins vite, que le système de santé, qui doit faire face à un afflux de patients, dans un état parfois grave, puisse traiter dans les meilleures conditions cet afflux de patients. C’est un exercice difficile, je dois dire que les médecins et les aides-soignants font un travail exceptionnel qui nous oblige tous et je voudrais dire à l’ensemble de nos concitoyens que la meilleure façon de rendre hommage à ces soignants, à ces aides-soignants, à ces médecins, c’est de respecter les consignes qui les protège et qui leur permet de travailler dans de bonnes conditions ».
Puis, en réponse à une question de la journaliste relative aux propos de Madame Agnès Buzyn :
« Dès le mois de janvier, la Ministre de la santé [Agnès Buzyn] nous a dit que ce qui se passait en Chine était quelque chose qu’il fallait prendre au sérieux. C’est parce qu’elle nous a dit, dès le mois de janvier, qu’il fallait prendre ces évènements au sérieux que dès le mois de janvier, j’ai organisé un certain nombre de réunions avec la Ministre de la santé, avec le Directeur général de la santé, autour de moi, et les ministres concernés, à Matignon […] Si nous n’avions pas pris au sérieux cet évènement sanitaire, croyez-moi, je n’aurais pas organisé une réunion sur la grippe à Matignon au mois de janvier. Dès le mois de janvier nous avons pris des décisions. Des décisions lourdes, de rapatriement d’un certain nombre de nos concitoyens et de confinement de nos concitoyens qui étaient rapatriés. Dès le début de l’apparition du virus sur le territoire national, nous avons procédé à des confinements, à des confinements stricts. Je vous rappelle qu’à l’époque, un certain nombre de scientifiques, de médecins même parfois, et je suis le dernier à pouvoir leur jeter la pierre, disaient qu’il s’agissait d’une grippe, qu’il s’agissait de quelque chose dont, au fond, peut-être, on exagérait l’importance. Nous avons systématiquement pris au sérieux ces alertes. Agnès Buzyn m’a dit fin janvier que si nous étions dans le pic épidémique au moment des élections, alors il serait difficile de les organiser. Mais au moment où elle m’a dit ça, beaucoup de médecins n’étaient pas d’accord avec elle, beaucoup de médecins pensaient qu’il ne s’agissait pas d’une épidémie qui produirait son effet à ce moment ou qui aurait cet impact. Et je me permets de dire que lorsque nous avons posé la question de l’organisation du premier tour des élections municipales, nous l’avons posé aux scientifiques qui nous ont dit qu’en respectant les consignes de sécurité et en les respectant strictement, elles pouvaient se dérouler sans causer de danger aux électeurs qui allaient voter et aux personnes qui tenaient les bureaux de vote. Nous avons consulté les forces politiques qui, sur le fondement des mêmes informations ont considéré qu’on pouvait tenir ces élections et lorsque les comités scientifiques nous ont dit « attention, nous passons dans une logique de confinement et dans une logique de confinement il n’y a pas de sens d’organiser des élections » alors nous avons pris la décision et nous l’avons soumise à l’ensemble des forces politiques, d’arrêter l’organisation ou plus exactement de reporter l’organisation du deuxième tour […] On ne peut pas lorsqu’on est un responsable politique dans une démocratie, décider seul, la veille d’une élection ou trois jours avant une élection d’interrompre un processus démocratique. Imaginez ce que les françaises, les français, les candidats, les forces politiques auraient dit si samedi, nous avions interrompu, la veille, un processus électoral, qui s’est d’ailleurs déroulé dans de bonnes conditions, alors que d’autres françaises et français, parfois les mêmes mais d’autres, allaient se promener librement dans les jardins, sur les plages, dans les villes. Notre décision a été fondée sur des motifs scientifiques et elle est parfaitement assumée sur ces motifs scientifiques. Un dernier mot parce que depuis le mois de janvier, au Ministère de la santé, dans les hôpitaux, tout le monde se mobilise pleinement pour lutter contre cette crise sanitaire. C’est parfois spectaculaire, et heureusement nous avons des médecins et des aides-soignants qui font le travail, c’est parfois pas spectaculaire parce que ça n’est pas vu, mais ce sont des gens qui gèrent les stocks, ce sont des gens qui planifient, ce sont des gens qui déprogramment des opérations, bref il y a un travail considérable. Je n’ai aucun doute […] que, il y a quelques mois, il y avait des gens qui disaient « vous en faites trop » et d’autres qui disaient « vous n’en faites pas assez ». Je n’ai aucun doute sur le fait que dans quelques mois, lorsque, comme je l’espère, comme je le crois, comme je le sais, nous aurons franchi cette étape, et nous aurons terrassé ce virus, certains diront « il aurait fallu faire autrement ». Toutes ces polémiques, toutes ces contestations, je les accepte, je les connais, je suis le chef du Gouvernement, j’assume absolument toutes les décisions du Gouvernement. Mais ce qui m’intéresse aujourd’hui avec l’ensemble des français, c’est de faire en sorte que ce combat que nous menons, il soit gagné en respectant les consignes, en soutenant les hospitaliers, en soutenant les médecins libéraux, les aides-soignants, les infirmières, qui donnent le meilleur d’eux-mêmes, en respectant l’ensemble des consignes. Ce combat, il est mené partout dans la structure de l’Etat, il est mené partout dans les villes, il est mené partout sur le territoire national. C’est ce combat qui m’incombe, mon objectif, ma mission, c’est de faire en sorte que nous le gagnions ».
A plusieurs reprises le Premier Ministre invoque un cautionnement scientifique des décisions prises par les pouvoirs publics. Il parle ainsi d’un « comité scientifique » qui conseillerait l’action du Gouvernement, sans préciser ni son statut, si sa mission, ni sa composition.

Il est envisageable, sans que le plaignant n’en ait pour autant la certitude, que ledit comité soit le Conseil scientifique, l’un des quatre conseils assistant la Direction générale de la santé dans son action.
Il est tout aussi envisageable que ledit comité soit le Haut Conseil de la Santé Publique, dont l’action et les missions sont détaillées à l’article L. 1411-4 du Code de la Santé Publique.
Il est encore envisageable que ce Comité soit le Conseil scientifique ad hoc, institué le 11 mars 2020 par Monsieur Olivier Véran, à la demande du Président de la République.
L’instruction de la présente plainte se penchera utilement sur l’identité des membres composant le « comité » auquel le Premier Ministre a fait allusion dans son allocution.
Quoiqu’il en soit, on rappellera utilement que Madame Agnès Buzyn a exercé la fonction de ministre de la Santé et des Solidarités au sein du Gouvernement de Monsieur Edouard Philippe du 17 mai 2017 au 16 février 2020, date à laquelle elle s’est présentée comme candidate aux élections municipales de la ville de Paris.
C’est Monsieur Olivier Véran qui lui a succédé, à compter du 16 février 2020, comme ministre de la Santé et des Solidarités.
En revanche, le Directeur général de la Santé, Monsieur Jérôme Salomon a été nommé par un décret pris en Conseil des Ministres, en date du 3 janvier 2018 (NOR : SSAC1736290D). Il est toujours en poste à la date de la présente plainte.
Ce sont les faits pour lesquels les Docteurs SARRAZIN, NACCACHE et TORO ont l’honneur de solliciter l’engagement de poursuites.
II - DISCUSSION
L’article 223-7 du Code pénal énonce que :
« Quiconque s'abstient volontairement de prendre ou de provoquer les mesures permettant, sans risque pour lui ou pour les tiers, de combattre un sinistre de nature à créer un danger pour la sécurité des personnes est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende ».
Cette infraction suppose plusieurs conditions pour être caractérisée.
• L’existence d’un « sinistre de nature à créer un danger pour la sécurité des personnes »
Le Code pénal ne définit pas la notion de sinistre. La jurisprudence n’a pas, d’avantage eu à se prononcer sur cette notion.

Le seul élément apporté par le texte réside dans le fait que le sinistre doit être de nature à créer un danger pour « la sécurité des personnes », ce dont il s’infère que le sinistre ne peut se limiter à crée un danger pour les biens.
Par ailleurs, contrairement aux dispositions de l’article 223-5 du code pénal, lequel sanctionne l’entrave volontaire à l’arrivée des secours en cas de « sinistre présentant un danger pour la sécurité des personnes », le sinistre doit, dans le cadre de l’article 223-7 être « de nature » à créer un danger, de sorte qu’un danger potentiel est susceptible de qualifier l’infraction.
Au cas particulier, l’épidémie de coronavirus a été déclarée, le 30 janvier 2020 « urgence de santé publique de portée internationale » par l’Organisation Mondiale de la Santé, défini, aux termes de l’article 1 du Règlement Sanitaire International de l’OMS comme :
« un événement extraordinaire dont il est déterminé qu’il constitue un risque pour la santé publique dans d’autres États en raison du risque de propagation internationale de maladies et qu’il peut requérir une action internationale coordonnée ».
Une telle déclaration est intervenue à six reprises depuis l’adoption de la révision du Règlement Sanitaire International de l’OMS.
Lors de la même réunion au cours de laquelle le COVID-19 a été déclarée USPPI, l’OMS a ainsi déclaré :
« Le Comité a également reconnu qu’il subsiste encore de nombreuses inconnues, que des cas ont désormais été signalés dans cinq régions de l’OMS en un mois et qu’il y a eu une transmission interhumaine à l’extérieur de Wuhan et à l’extérieur même de la Chine.
Le Comité est d’avis qu’il est encore possible d’interrompre la propagation du virus, pour autant que les pays prennent des mesures fortes pour détecter rapidement la maladie, isoler et traiter les cas, rechercher les contacts et réduire les contacts sociaux dans une mesure adaptée au risque. Il est important de noter que les objectifs stratégiques aussi bien que les mesures de prévention et de réduction de la propagation de l’infection devront être adaptés à l’évolution de la situation. Le Comité est convenu que la flambée épidémique remplit désormais les critères d’une USPPI (…) »
Puis plus bas :
« On peut s’attendre dans n’importe quel pays à l’apparition de nouveaux cas exportés de Chine. Par conséquent, tous les pays doivent être prêts à prendre des mesures pour endiguer l’épidémie, notamment par une surveillance active, un dépistage précoce, l’isolement et la prise en charge des cas, la recherche des contacts et la prévention de la poursuite de la propagation de l’infection par le 2019-nCoV, et à communiquer l’ensemble des données à l’OMS. »
Dès cette date, la sinistralité du COVID-19 ne faisait, selon l’OMS, aucun doute. Elle se déduit d’ailleurs aisément des mesures prises pour arrêter sa propagation.

C’est ainsi que, comme rappelé supra, cette épidémie a donné lieu, le 17 mars 2020, à une mesure de confinement, sans précédent dans l’histoire sanitaire française.
Le risque pour les personnes est d’ailleurs tout aussi évident puisque de multiples décès sont malheureusement à déplorer à la date de la présente plainte.
Certes, le taux de mortalité reste relativement faible. Toutefois si faible que soit ce taux, il demeure malgré tout fonction du nombre de personnes contaminés. A taux de décès égal, il est nécessairement à craindre qu’il y aura d’autant plus de victimes qu’il y a de personnes contaminées.
L’épidémie de COVID-19 constitue bien un « sinistre de nature à créer un danger pour la sécurité des personnes ».
• L’abstention de la prise ou de la provocation de mesures propres à combattre le sinistre
La politique de santé est définie à l’article L. 1411-1 du Code de la santé publique :
« La Nation définit sa politique de santé afin de garantir le droit à la protection de la santé de chacun.
La politique de santé relève de la responsabilité de l'Etat.
Elle tend à assurer la promotion de conditions de vie favorables à la santé, l'amélioration de l'état de santé de la population, la réduction des inégalités sociales et territoriales et l'égalité entre les femmes et les hommes et à garantir la meilleure sécurité sanitaire possible et l'accès effectif de la population à la prévention et aux soins.
La politique de santé comprend :
[…]
7° La préparation et la réponse aux alertes et aux crises sanitaires »
La mission de la Direction générale de la santé est établie aux articles D. 1421-1 du Code de la santé publique, en conformité avec la définition de la politique de santé précitée :
« La direction générale de la santé prépare la politique de santé publique définie à l'article L. 1411-1 et contribue à sa mise en oeuvre, en liaison avec les autres directions et services du ministère chargé de la santé et des autres départements ministériels compétents, de leurs services déconcentrés et des établissements ou organismes qui en dépendent.
A ce titre :
[…]

5° Elle élabore la politique de prévention et de gestion du risque infectieux, et en particulier la politique vaccinale, ainsi que la politique de prévention des risques iatrogènes non infectieux ;
[…]
7° Elle centralise les alertes sanitaires. En liaison avec les autres ministères et institutions concernés, elle organise et assure la gestion des situations d'urgence sanitaire ; elle coordonne ou participe à la préparation des réponses aux situations sanitaires exceptionnelles ;
8° Elle apporte son concours à la direction générale de l'organisation des soins pour la détermination des besoins en professionnels de santé, la délimitation de leurs compétences, la définition des règles déontologiques qui leur sont applicables. Elle participe également à la détermination des besoins de formation des professions médicales, paramédicales ou contribuant à la satisfaction des besoins de santé de la population ;
[…]
La direction générale de la santé est dirigée par un directeur général, assisté, pour l'ensemble de ses attributions, par un directeur portant le titre de directeur général adjoint ».
On le voit, c’est bien à la Direction générale de la santé qu’incombe la charge de lutter contre les crises sanitaires et la gestion du risque infectieux, mais également la tâche de mener, en amont, la politique de prévention de ce même risque, ainsi que de déterminer les besoins des professionnels de santé et de coordonner l’action des services déconcentrés, autrement dit, des agences régionales de santé, dont dépendent les établissements publics de santé.
Le Ministre demeure, bien entendu seul décisionnaire, mais c’est néanmoins à la lumière des informations transmises par la Direction générale de la santé qu’il prendra ses décisions.
C’est à la lumière des informations « opérationnelles » transmises par la Direction générale de la santé que gouvernement actuel a accéléré la prise de mesures propres à combattre l’épidémie.
Il est, à ce titre révélateur qu’à la demande du Président de la République, le Ministre de la Santé n’ait mis en place un Conseil scientifique que le 11 mars 2020, lequel a rendu son premier avis portant sur diverses mesures, le 12 mars 2020, même s’il est constant que la Direction Générale de la Santé et ce Conseil scientifique ont tous deux une mission différente la Direction générale de la santé ayant une mission avant tout administrative.
C’est ainsi que, par arrêté du 13 mars 2020 (NOR : SSAZ2007748A), les rassemblements de plus de 100 personnes ont été interdits. A la même date, le décret n° 2020-247 a procédé à la réquisition de tous les stocks de masques de protection, pour les mettre à la disposition des professionnels de santé.

C’est pour la même raison que, par arrêté du 14 mars 2020 (NOR : SSAZ2007749A), il a été imposé à diverses catégories d’établissements recevant du public, une fermeture administrative, que par arrêté du 16 mars 2020 (NOR : SSAZ2007862A), a été autorisée la distribution gratuite de « masques de protection issues du stock national » par les pharmacies d’officine, aux professionnels de santé, sur justification.
C’est à cette même date qu’a été adopté, par le Premier ministre, le décret n° 2020-260 aux termes duquel « est interdit jusqu'au 31 mars 2020 le déplacement de toute personne hors de son domicile ». C’est donc l’instrument juridique ayant mis en place la mesure de confinement.
Ces mesures participent à combattre l’épidémie de COVID-19.
Toutefois, en premier lieu, elles sont insuffisantes, et en second lieu, elles ont été prises, ainsi qu’il a été détaillé supra, à compter du 13 mars 2020. Avant cette date, si des mesures ont été prises, elles n’avaient pas pour objet de protéger la population.
La prise de mesures avant le 13 mars 2020 aurait sans nul doute permis de juguler l’épidémie en réduisant le nombre de personnes contaminées, et donc de personnes susceptibles de contaminer les autres.
C’est le message transmis par le Directeur Général de l’OMS, le Docteur Tedros Adhanom Ghebreyesus qui a ainsi déclaré, lors de son point presse du 16 mars 2020 :
« pour prévenir les infections et sauver des vies, le moyen le plus efficace est de briser les chaînes de transmission. Et pour cela, il faut dépister et isoler.
Vous ne pouvez pas combattre un incendie les yeux bandés. Et nous ne pouvons pas arrêter cette pandémie si nous ne savons pas qui est infecté par le virus.
Nous avons un message simple pour tous les pays : testez, testez, testez ».
Le dépistage systématique est ainsi hautement recommandé par l’OMS.
Les résultats obtenus par les gouvernements ayant mis en place cette politique démontrent son efficacité : à Singapour, on compte 187 cas et 0 décès, à Taïwan 50 cas pour 1 décès, et à Hongkong, 131 cas pour 4 décès (pièce n° 9).
Le Docteur Guillaume Darrouy souligne le point commun de ces pays :
« Les trois gouvernements susnommés, ont privilégié en premier lieu de réduire l’arrivée de nouveaux cas dans la communauté (test des arrivants, contrôle sanitaire aux frontières), en deuxième lieu d’empêcher la transmission entre les cas connus et la population locale (quarantaine stricte des cas déclarés et des cas contacts) et en troisième lieu de minimiser la transmission interindividuelle (distanciation sociale, intensification des mesures d’hygiène et éducation sur celles-ci) » (pièce n° 9).
La politique de dépistage systématique est donc manifestement efficace.
Elle est toutefois impossible à mettre en place puisque, comme l’a notamment souligné le Conseil d’Etat dans sa décision du 22 mars 2020 :
« Il résulte des déclarations du ministre de la santé et de celles faites à l’audience d’une part que les autorités ont pris les dispositions avec l’ensemble des industriels en France et à l’étranger pour augmenter les capacités de tests dans les meilleurs délais, d’autre part que la limitation, à ce jour, des tests aux seuls personnels de santé présentant des symptômes du virus résulte, à ce jour, d’une insuffisante disponibilité des matériels » (CE, 22 mars 2020, n° 439674).
Pourtant, il appartenait bien à la Direction générale de la santé d’évaluer les besoins les professionnels de santé mais aussi de prendre sérieusement la mesure de la crise sanitaire et d’anticiper les mesures adaptées.
Ce qu’elle n’a manifestement pas fait.
Il en va de même du confinement strict des « clusters », c’est-à-dire des pôles de contamination.
A ce titre, on peut citer l’exemple de la Lombardie. Le 21 février 2020, la province de Lodi enregistrait le tout premier cas de COVID-19 du pays. Le 23 février, 10 communes de la province étaient placées en quarantaine.
Le même jour, plusieurs cas étaient identifiés dans la province de Bergame, mais aucun confinement n’était mis en place avant le 8 mars, date de confinement de tout le pays.
Le 13 mars 2020, la province de Lodi comptait 1 133 cas, alors que les chiffres montent à 2 368 à Bergame (pièce n° 10).
En France aucune mesure comparable n’était mise en place. Ainsi, dans l’Oise, aucune mesure particulière, autre que la fermeture des établissements scolaires n’était mise en place. C’est ainsi que les trains pouvaient circuler.
Le fait de ne pas prendre de mesures strictes de quarantaine a également favorisé la propagation du COVID-19.
Là encore, certes, le pouvoir décisionnaire appartenait au ministre, mais là encore, il appartenait à la Direction générale de la Santé de provoquer la décision du ministre par la remontée d’information, en termes de gestion du risque infectieux et des situations d’urgence sanitaire, de coordination des réponses à ces situations d’urgence, de détermination des besoins des professionnels de santé
Bien plus modestement, la distribution de masques est une mesure qu’auraient dû prendre les responsables politiques, mais dont ils se sont abstenus.
A ce titre, le Ministre de la Santé, Monsieur Olivier Véran a déclaré, lors de sa conférence de presse du 21 mars 2020 :
« Il sera temps, au moment voulu, de tirer toutes les conséquences en matière de préparation de notre pays, face à une menace qui, je le rappelle, constitue une première sanitaire depuis plus d’un siècle dans notre pays. Ayant dit cela je veux me livrer aujourd’hui, comme je l’ai fait à chaque occasion depuis que je suis ministre, à un exercice de transparence absolue et vous présenter la situation telle qu’elle est. Suite à de premières alertes sérieuses, qui auraient pu évoluer comme la crise actuelle, les pouvoirs publics ont pris la décision il y a une dizaine d’années, d’équiper la France d’un milliard de masques chirurgicaux, de 600 millions de masques FFP2 […] Quels que soient les processus de décision ayant conduit à ce que ces stocks ne soient pas renouvelés dans la durée, toujours est-il que ces stocks de masques se sont réduits année après année de sorte que lorsque le COVID-19 est apparu, il ne restait qu’un stock d’Etat de 117 millions de masques chirurgicaux pour adultes et aucun stock stratégique d’Etat en masques FFP2 ».
Le Ministre de la Santé a donc reconnu une mauvaise gestion des stocks de masques de la part de l’Etat.
C’est à la Direction Générale de la Santé qu’incombait la charge de renouveler ces stocks dans le cadre de sa mission de prévention et de gestion du risque infectieux.
En des circonstances normales, de telles erreurs ne seraient pas sanctionnées pénalement mais en l’état du risque que l’épidémie de COVID-19 fait peser sur les populations, on peut légitimement s’interroger sur la qualification pénale à donner à cette négligence fautive.
Dès le 4 mars 2020, plusieurs médecins sollicitaient le Tribunal administratif de Paris aux fins de voir ordonner au Gouvernement de distribuer des masques aux personnels soignants pour éviter la transmission de la maladie aux malades qu’ils examineraient.
Ils soulignaient à cet effet que les masques de type FFP2 présentaient un niveau de protection supérieur aux « simples » masques chirurgicaux car équipés d’un système de filtrage, de sorte qu’ils n’avaient pas vocation à protéger l’environnement contre le malade en l’empêchant d’émettre des gouttelettes contaminées, mais bien de protéger la personne saine contre toute projection de gouttelettes contaminées qui pourrait lui parvenir.
Ils soulignaient à ce titre que :

« Le défaut d’équipement des généralistes de masques de type FFP2 est d’autant moins explicable que, lors de l’épidémie de virus H1N1, les généralistes avaient bien été équipés de tels masques alors même que le taux de contamination de ce virus était d’un patient et demi contaminé par malade et que son taux de létalité – c’est-à-dire la proportion de décès liés à la maladie par rapport à l’ensemble des malades infectés – était de 0,2%, quand celui du COVID-19 est évalué à environ 3% » (pièce n° 11).
L’ensemble des défaillance décrites justifient à tout le moins qu’il y ait une enquête sur l’étendue de la carence des services de la Direction générale de la santé dans la réponse apportée à l’épidémie de COVID-19.
• L’élément moral : le caractère délibéré de l’abstention
Là encore la jurisprudence se montre fort peu disserte sur l’élément moral de cette infraction. On ne peut raisonner que par analogie.
A ce titre, l’article 223-6 du Code pénal sanctionnant l’omission de porter secours, conditionne également la constitution de l’infraction au caractère volontaire de l’abstention.
Sur ce point, la Cour de cassation a pu estimer que :
« la conscience de l'existence d'un péril imposant l'assistance prescrite par l'article 223-6, alinéa 2, du code pénal s'apprécie concrètement, en tenant compte, notamment, de l'absence de connaissances médicales de la personne mise en cause, ainsi que de la complexité ou de l'ambiguïté de la situation dont elle a été témoin » (Cass. Crim., 22 juin 2016, n° 14-86243, Bulletin criminel 2016, n° 197).
Il faut ainsi que l’auteur ait eu conscience du péril auquel il exposait la victime en omettant de porter secours. Par conséquent la simple négligence ne constitue pas l’élément moral de cette infraction.
Il y a lieu de considérer, par analogie que la simple négligence ne constitue pas l’infraction d’omission de prendre les mesures propres à faire obstacle à la survenance d’un sinistre.
Au cas d’espèce, sur ce point, les propos de Agnès Buzyn révèlent le caractère délibéré de l’abstention.
Comme il a été indiqué supra, elle a pu déclarer dans Le Monde, dans un article du 17 mars 2020 :
« Je pense que j'ai vu la première ce qui se passait en Chine : le 20 décembre, un blog anglophone détaillait des pneumopathies étranges. J'ai alerté le directeur général de la santé. Le 11 janvier, j'ai envoyé un message au président sur la situation. Le 30 janvier,
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j'ai averti Edouard Philippe que les élections ne pourraient sans doute pas se tenir. Je rongeais mon frein » (pièce n° 8, nous soulignons)
Il résulte ainsi des propres termes de la déclaration de Madame Buzyn qu’elle avait conscience particulièrement tôt de la gravité de l’infraction, au plus tard au 11 janvier 2020 date à laquelle elle déclare avoir alerté le directeur général de la santé.
Dans son communiqué, postérieur à l’article Madame Buzyn confirme encore l’analyse puisqu’elle déclare :
« C'est vrai, j'ai exprimé mon inquiétude depuis le premier jour parce que c'était mon rôle ».
Madame Buzyn avait donc pleinement conscience de la gravité de la situation, y compris au cours de son mandat ministériel.
Elle en a informé le Directeur général de la santé, dans un étrange retournement des rôles : c’est au Directeur général de la santé qu’il échet d’informer le Ministre et non au Ministre d’informer son directeur général de la santé.
Mais quoiqu’il en soit, il résulte des propos de Madame Agnès Buzyn qu’elle avait informé Monsieur Jérôme Salomon, directeur général de la santé, de la gravité de l’épidémie, qu’elle affirme avoir pressentie.
Madame Buzyn va encore plus loin puisqu’elle déclare :
« Bien sûr, je n'aurais pas dû prononcer ces mots [Il s’agit de propos tenus le 24 janvier 2020 à l’issu du Conseil des Ministres de ce jour, et au cours duquel elle a déclaré « En termes de risques pour la France, les analyses de risques d’importation sont modélisées régulièrement par des équipes de recherche. Le risque d’importation de cas depuis Wuhan est modéré, il est maintenant pratiquement nul parce que la ville est isolée »]. Mais avant de partir du ministère, j'avais tout préparé, malgré une inertie » (nous soulignons).
Elle reconnaît donc elle-même une « inertie » sans préciser de la part de qui.
L’inertie en question est soit celle de son administration, soit d’une personne sur laquelle elle n’avait pas autorité, donc un ministre de rang égal ou d’un rang supérieur.
Il appartiendra à l’enquête de déterminer à qui il peut être reproché d’être demeuré « inerte » conformément aux propos de Madame Buzyn.
Quoiqu’il en soit, le Directeur général de la santé ayant été informé par sa ministre de tutelle, il ne s’aurait s’agir d’une simple négligence mais bien d’une volonté délibérée de ne pas prendre les mesures qui s’imposaient.
Une telle négligence est encore renforcée eu égard à la note confidentielle adressée par Monsieur Jérôme Salomon, qui n’était à cette époque, pas encore Directeur général de la santé mais praticien hospitalier à l’Hôpital de Garches, à Monsieur Emmanuel Macron, président de la République au cours de sa campagne électorale, le 6 septembre 2016.
Dans cette note, estampillée confidentielle, et dont Monsieur Salomon déclare expressément qu’il « ne souhaite pas [la] faire tourner au sein du groupe santé » de la campagne électorale d’Emmanuel Macron, il s’inquiète de l’impréparation de l’Etat français à apporter une réponse aux crises majeures et à faire face à un éventuel afflux de victimes.
Le Docteur Salomon y écrivait ainsi :
« La France n’est pas prête. Notre pays doit adapter ses organisations aux spécificités des crises majeures à venir et des nouveaux défis anticipés. Il faut se préparer à faire face aux situations sans précédent donc « hors cadre », inconnues jusqu’à aujourd’hui voire impensables, avec la réactivité nécessaire pour conserver la confiance des Français. Il nous faut adopter une attitude proactive et :
- accepter une auto analyse sincère des principales vulnérabilités (« crash test » du système national de réponse : chaîne complète de réponse de l’Etat : cellule interministérielle de crise : CIC, Cellule interministérielle d’aide aux victimes : CIAV / Zones de défense / Préfectures ; plans ORSEC et ORSAN ; plans rouge et blanc ; seuils critiques de flux pour les secours et les dispositifs hospitaliers ; sites critiques peu dotés en capacités de réponse ; logistique de crise ; projections de moyens lourds en France et à l’étranger, transferts de patients ou de renforts par moyens aériens…) ;
- renforcer les capacités de veille 7/7 24/24 (CIC situation) et de coordination interministérielle avec une chaîne de commandement pérenne et de grande qualité ;
- favoriser les retours d’expérience endogènes et exogènes de France et de l’étranger en toute transparence ;
- mettre en place des entraînements et des formations impliquant tous les personnels de secours et non quelques équipes (identification des victimes, montée en puissance face à un afflux exceptionnel ; transfert de personnels ou de patients sur grandes dans une situation « hors cadre » ou lointaine)
- rédiger des référentiels, disposer de procédures testées et validées en situation réelle » (pièce n° 12).
La note ne concerne pas spécifiquement la problématique épidémique, de sorte que toutes les recommandations ne sont pas nécessairement utiles pour faire face à la situation actuelle.
Toutefois, la Direction générale de la santé aurait utilement pu s’inspirer de certaines préconisations de celui qui est, entre temps, devenu son chef.
Ainsi, la recommandation de favoriser les retours d’expérience endogènes et exogènes de France et de l’étranger aurait dû conduire à une observation attentive de la situation en Chine et en Italie, ce qui aurait permis de considérer les stratégies efficaces ou non, pour répondre à la crise.

Cette note démontre que l’actuel directeur général de la santé avait une plaine conscience de la fragilité du dispositif français de réponse en cas de crise. Il est donc certain qu’il avait une pleine conscience du péril auquel la France était confrontée.
C’est donc en conscience que les différents acteurs se sont abstenus de prendre les mesures précitées qui auraient été de nature à endiguer l’épidémie.
Il faut ensuite que l’auteur de l’infraction, outre la conscience du sinistre ait choisi volontairement de s’abstenir, ce qui implique nécessairement qu’il disposait des pouvoirs permettant de provoquer les mesures propres à combattre ledit sinistre, mais a choisi de ne pas les exercer.
En effet, si la Constitution donne aux différents ministres, le pouvoir de prendre les mesures pour lutter contre les épidémies, on ne saurait attendre de ces derniers une action qui ne serait pas éclairée par des données factuelles et des informations techniques.
Mission qui incombe, aux termes du Code de la santé publique, à la Direction générale de la santé, ainsi qu’il a déjà été démontré supra.
Il a déjà été démontré que l’épidémie de COVID-19 constitue un sinistre qualifié par l’OMS d’« urgence de santé publique de portée internationale » et de pandémie.
Par ailleurs, cette épidémie est considérée comme suffisamment grave pour justifier la mise en place d’un confinement sanitaire inédit en France.
Il s’agit nécessairement d’un menace sanitaire grave qui permettait donc au ministre de la Santé et des Solidarités de prendre toute mesures permettant de lutter contre cette épidémie.
Classiquement les mobiles présidant à la commission de l’infraction sont indifférents à la constitution de celle-ci, de sorte qu’il n’y a pas lieu de s’interroger sur le point de savoir pourquoi les différents ministres se sont abstenus de prendre les mesures.
L’élément moral de l’infraction est caractérisé.
L’infraction, caractérisée en tous ses éléments, justifie l’engagement des poursuites.
Vous remerciant de l’intérêt que vous porterez à la présente plainte, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le procureur de la République, l’expression de ma plus haute considération.

Fait à Neuilly sur Seine, le 26 mars 2020
Fabrice DI VIZIO
Avocat à la Cour

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